le 11 juin 2015
Le Réseau juridique canadien VIH/sida, la HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO) et la Société canadienne du sida accueillent favorablement le jugement rendu aujourd’hui dans l’affaire R c. Smith, où la Cour suprême du Canada a tranché à l’unanimité que les patients détenant une autorisation légale d’utiliser du cannabis à des fins médicinales sont autorisés à le consommer dans diverses formes, comme des produits comestibles ou topiques, et pas seulement à le fumer ou à le vaporiser dans sa forme séchée.
Contexte juridique de l’affaire
En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la possession non autorisée de cannabis constitue généralement un crime, que ce soit pour la consommation personnelle ou aux fins d’en faire le « trafic » (terme défini de façon très large, pour inclure tout échange entre deux personnes d’une substance réglementée). Depuis 2001, un règlement est en place afin d’offrir un mécanisme d’autorisation légale à l’intention de certaines personnes, de possession et/ou de production de cannabis à des fins médicales. Ce règlement a été, et demeure, l’objet de critiques persistantes concernant son caractère restrictif injustifié.
Une restriction demeurée inchangée jusqu’à maintenant était la limite voulant que l’autorisation ne pouvait concerner que la possession légale de « marihuana séchée », définie comme ayant été « récoltée et soumise à un processus de séchage ». Ainsi, la possession ou la fourniture de cannabis sous toute autre forme, pour un usage médical, demeurait un crime.
L’affaire à laquelle répond le jugement d’aujourd’hui concernait des accusations contre un employé du Cannabis Buyers Club of Canada (à Victoria, C.-B.). Ce club ne vendait pas uniquement du cannabis séché, mais également des produits comestibles et topiques – comme des biscuits, des capsules de gelée, de l’huile à massage, des timbres topiques, des beurres et des baumes pour les lèvres – à ses membres, qui sont des personnes que le club considérait, sur la base d’un diagnostic de médecin ou d’un résultat de test de laboratoire, comme ayant un trouble médical justifiant de prendre du cannabis pour obtenir un soulagement. Le travail de l’employé consistait à fabriquer des produits comestibles et des produits topiques, par l’extraction des composés actifs de la plante de cannabis.
Il a été accusé en 2009, de possession de cannabis ainsi que de possession aux fins de trafic. Il a contesté la restriction réglementaire limitant toute autorisation afin de permettre uniquement la possession légale de marihuana séchée.
Le Réseau juridique canadien VIH/sida, HALCO et la Société canadienne du sida sont intervenus conjointement dans cette affaire, à l’appui de la contestation de cette restriction injustifiée contenue dans le règlement.
Le jugement de la Cour suprême
Le jugement de la Cour suprême contredit le gouvernement fédéral pour abolir la disposition injustifiable du règlement qui n’autorisait que la possession de « marihuana séchée ».
La Cour suprême a conclu à l’unanimité que la restriction n’autorisant que la possession de marihuana séchée porte atteinte aux droits à la liberté ainsi qu’à la sécurité de la personne, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Premièrement, la restriction porte atteinte au droit à la liberté parce qu’elle expose des individus au risque d’emprisonnement pour la possession de dérivés du cannabis à des fins médicales. Deuxièmement, l’interdiction de posséder des dérivés du cannabis à des fins médicales « limite le droit à la liberté … en les privant de choix médicaux raisonnables puisque certains de ceux‑ci les exposent au risque d’une poursuite pénale ». De plus, « en contraignant ces personnes à choisir entre, d’une part, un traitement légal, mais inadéquat et, d’autre part, une solution illégale, mais plus efficace, la loi porte également atteinte à la sécurité de la personne. » Contraindre des personnes à consommer la marihuana en la fumant sous forme séchée, plutôt que de l’ingérer d’autres façons qui pourraient constituer un traitement qui leur convient mieux, et sans les préjudices associés à la méthode fumée, affecterait leur santé.
La Cour a déclaré que cette restriction, dans le règlement, porte atteinte à ces droits « d’une manière arbitraire, et n’est donc pas conforme aux principes de justice fondamentale ». La restriction était arbitraire parce que, bien que les objectifs énoncés pour interdire d’autres formes de cannabis médical étaient la santé et la sécurité, dans les faits « l’interdiction forçait des personnes ayant un besoin légitime et légalement reconnu d’utiliser de la marijuana à accepter le risque pour leur santé auquel pouvait les exposer le fait de fumer chroniquement de cette drogue. Il découle de ces conclusions que l’interdiction frappant l’usage de la marijuana à des fins médicales sous une forme autre que séchée compromet la santé et la sécurité de ceux qui en consomment à ces fins en diminuant la qualité des soins médicaux qui leur sont offerts. Les effets de l’interdiction contredisent les objectifs qu’elle vise et la rendent donc arbitraire. »
Les limites arbitraires aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 de la Charte ne sont pas conformes aux principes de la justice fondamentale.
Par le même raisonnement, la Cour a conclu qu’il n’existait « pas de lien rationnel » entre l’interdiction des formes non séchées de marihuana et l’objectif énoncé de protéger la santé et la sécurité – et qu’en conséquence, la violation de droits garantis par la Charte ne pouvait pas être justifiée au regard de l’article 1 de la Charte.
En réparation de cette violation de droits constitutionnels, la Cour suprême a déclaré qu’il est désormais légal de posséder des dérivés du cannabis, et pas uniquement de la marihuana séchée, à des fins médicales. Le jugement prend effet immédiatement.
Le jugement de la Cour suprême est accessible à http://tinyurl.com/nh3qly3.