21 novembre 2014
En mai 2014, des militants pour la justice sociale, des avocats, des représentants d’organismes sans but lucratif, des avocats des gouvernements fédéral et provinciaux, de même que des membres du public s’intéressant à l’enjeu ont convergé à la Cour d’appel de l’Ontario pour entendre un appel interjeté relativement à une requête de non-lieu visant l’affaire Tanudjaja v. Canada. La cour était si remplie que l’on a dû ouvrir une deuxième salle pour le public. Des membres du Réseau juridique canadien VIH/sida étaient présents, puisque celui-ci était intervenant dans l’affaire, au sein de la coalition ARCH Disability.
Pourquoi une requête de non-lieu attire-t-elle tant d’attention?
L’affaire Tanudjaja a vu le jour lorsque quatre personnes sans abri ou inadéquatement logées et le Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA) (« les demandeurs ») ont déposé une contestation judiciaire à la Cour supérieure de l’Ontario, alléguant que l’échec des gouvernements du Canada et de l’Ontario à mettre en œuvre des stratégies en matière de logement porte atteinte aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
En réponse, les gouvernements fédéral et provincial ont déposé une demande de rejet de l’affaire – requête qu’a accordée le juge Lederer. Vu cette décision, l’affaire a avorté sans même que des preuves soient présentées ou qu’un jugement soit rendu. Les demandeurs ont décidé de tenir bon, pour être entendus en cour, et ont porté la décision en appel.
L’affaire Tanudjaja v. Canada suscite un vif intérêt parce que la Cour est appelée à trancher que les gouvernements fédéral et ontarien devraient prendre des mesures pour réduire l’itinérance et le logement inadéquat, ou au moins ne pas poser d’actions qui exacerbent la situation. Depuis l’entrée en vigueur de la Charte, en 1982, les tribunaux ont été réticents à reconnaître des droits positifs – des droits pouvant contraindre un gouvernement à adopter certaines mesures, et des droits comme celui au logement, à la santé et à un revenu de base. C’est là le principal défi pour les demandeurs.
Espérant avoir gain de cause, les demandeurs et les avocats ont présenté des arguments juridiques nouveaux :
- Les demandeurs ne demandent pas à la cour d’ordonner aux gouvernements une action spécifique. Ils lui demandent plutôt d’ordonner aux gouvernements d’adopter une stratégie en matière de logement, pour répondre au problème comme bon leur semble.
- Les demandeurs contestent un ensemble d’actions et de changements venant des gouvernements (plutôt qu’une loi ou une politique précise) et qui ont entraîné une augmentation de l’itinérance et de conditions inadéquates de logement. Ils soutiennent judicieusement qu’en contestant cet ensemble d’actions, ils laissent aux gouvernements une marge de manœuvre pour déterminer quels changements apporter afin de réagir à la crise du logement.
- Les demandeurs sont prudents, en n’affirmant pas l’existence d’un « droit indépendant au logement », puisque les cours ont été réticentes à reconnaître cela, dans le passé. Ils affirment plutôt que la Cour devrait constater que les conséquences de l’absence d’une stratégie en matière de logement portent atteinte à des droits constitutionnels; autrement dit, que l’inaction gouvernementale entraîne une diminution de l’espérance de vie et cause des décès ainsi que des cas de mauvaise santé physique et émotionnelle.
- Les demandeurs affirment que, puisque l’affaire concerne la Charte, la loi canadienne la plus importante au chapitre des droits humains, les critères pour le rejet de la contestation devraient être plus rigoureux que dans d’autres affaires.
- Dans son analyse de la question, à savoir s’il y a violation des droits des demandeurs à l’égalité (garantis par l’article 15), la Cour devrait être guidée par les principes de l’égalité réelle. L’égalité réelle nécessite que les gouvernements prennent en compte « les impacts potentiellement différents pour différents groupes de la société, pour faire en sorte que des actions gouvernementales n’exacerbent pas un désavantage préexistant » [trad.].[1]
- Les droits des demandeurs devraient être interprétés en tenant compte des obligations du Canada en vertu du droit international, y compris le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Pourquoi cette requête importe-t-elle, d’un point de vue général?
L’affaire Tanudjaja concerne des enjeux importants de justice sociale, mais son issue dépend de la manière dont les juges interprètent les règles de procédure civile. En vertu des Règles de procédure civile, un juge peut décider de rejeter une affaire si elle « ne révèle aucune cause d’action »,[2] c’est-à-dire s’il est « clair et évident » [trad.][3] que le demandeur ne peut avoir gain de cause. Devant une motion de rejet, les juges tiennent pour acquis que tous les faits allégués sont fondés. Ceci signifie que, concrètement, les règles de procédure ont été le point de mire de l’audience de mai 2014, plutôt que le bien-fondé de la requête.
La façon d’interpréter la règle relative à une demande de rejet, dans l’affaire Tanudjaja, a d’importantes ramifications pour les futures affaires portant sur des enjeux de justice sociale et d’accès à la justice pour tous. Il en est ainsi parce que l’affaire s’attaque à des problèmes systémiques. Comme le savent très bien les militants pour la justice sociale, les personnes pauvres, marginalisées et vulnérables sont le plus souvent désavantagées sur le plan systémique à cause d’une mosaïque complexe d’interactions entre les lois, les politiques, les règles administratives et les programmes. Prenons le cas de madame Tanudjaja, par exemple : le fait qu’elle vive dans un appartement délabré, où il y a des punaises de lit, et pour lequel le loyer est trop élevé, n’est pas le résultat d’une seule politique gouvernementale. C’est plutôt une conséquence de lacunes dans l’assistance sociale, les allocations aux locataires, d’une liste d’attente de 10 ans pour l’accès à un logement subventionné, et du fait que les décisions de la commission de la location immobilière facilitent l’éviction des locataires plutôt que de protéger leurs droits.
Si la cour permet que l’affaire donne lieu à un procès, cela pavera la voie à ce que d’autres groupes contestent des problèmes systémiques. Cependant, si la cour confirme la décision du juge de première instance de rejeter l’affaire, le jugement empêchera les groupes désavantagés sur le plan systémique de faire des requêtes devant des tribunaux.
Pour que notre système de justice soit accessible à tous, les problèmes qui affectent les pauvres ne devraient pas être déclarés non recevables avant même que la cour ait entendu les arguments. Le sort de cette affaire phare dépend maintenant de la façon dont trois juges d’appel interpréteront les règles de procédure civile. Nous espérons que les juges prendront en considération l’importance de cette affaire pour les droits sociaux et économiques, au Canada, et pour l’accès de tous à la justice.
Nos remerciements à Silvia Neagu, étudiante chercheuse de l’Université McGill, pour avoir écrit ce blogue.
[1] Factum des demandeurs (http://socialrightscura.ca/eng/legal-strategies-charter-challenge-homlessness-motion-to-strike.html#ONCA).
[2] Règle 21, Règles de procédure civile, LRO 1990, règl. 194, http://canlii.ca/t/t8m.
[3] MacDonald v. Ontario Hydro, 1994 CanLII 7294 (ON SC), http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1994/1994canlii7294/1994canlii7294.html.